Accord européen visant à améliorer l’accès transfrontière aux preuves électroniques

Les ambassadeurs des États membres de l’Union européenne ont confirmé l’accord intervenu entre la présidence du Conseil et le Parlement européen sur le projet de règlement et le projet de directive concernant l’accès transfrontière aux preuves électroniques. Les textes convenus permettront aux autorités compétentes d’adresser des ordonnances judiciaires pour des preuves électroniques directement aux fournisseurs de services dans un autre État membre.

L’accord répond à une demande clé des autorités judiciaires, car de plus en plus de crimes sont planifiés ou commis en ligne et les autorités ont besoin d’outils pour les poursuivre, comme elles le font pour les crimes hors ligne. Les nouvelles règles permettront aux juges et aux procureurs d’agir rapidement, d’accéder aux preuves dont ils ont besoin, où qu’elles soient stockées, avant qu’elles ne disparaissent.

Le règlement relatif aux injonctions européennes pour la production et la conservation de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales vise à introduire un mécanisme alternatif aux outils de coopération internationale et d’entraide judiciaire existants. Il aborde spécifiquement les problèmes découlant de la nature volatile des preuves électroniques et la question de la perte de localisation en établissant de nouvelles procédures pour un accès transfrontière rapide, efficace et effectif.

Le règlement permet de créer des injonctions européennes de production et de conservation qui peuvent être émises par les autorités judiciaires afin d’obtenir ou de conserver des preuves électroniques, indépendamment de la localisation des données. Ces injonctions peuvent porter sur toute catégorie de données, y compris les données relatives aux abonnés, au trafic et au contenu. Un seuil a été fixé pour les données relatives au trafic (à l’exception des données requises dans le seul but d’identifier l’utilisateur) et pour les données relatives au contenu. Ces ordonnances ne peuvent être émises que pour des délits punis dans le pays d’émission d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins trois ans, ou pour des délits spécifiques liés à la cybercriminalité, à la pédopornographie, à la contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces ou au terrorisme..

Une injonction de production doit être satisfaite dans un délai obligatoire de 10 jours. Dans les cas d’urgence dûment constatés, ce délai peut être réduit à huit heures. Les fournisseurs de services peuvent encourir des sanctions s’ils ne respectent pas une injonction. Des sanctions financières allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel total à l’échelle mondiale de l’exercice précédent peuvent être imposées.

Sauf dans les cas où l’autorité d’émission considère que le délit a été ou est susceptible d’avoir été commis dans le pays d’émission ou que la personne dont les données sont requises réside sur son propre territoire, un système de notification sera mis en place pour les données relatives au trafic et les données relatives au contenu. Cette notification a pour but d’informer l’État d’exécution et de lui donner la possibilité d’évaluer et, le cas échéant, de soulever un ou plusieurs des motifs de refus prévus par la législation, par exemple, que les données demandées sont protégées. L’État d’exécution dispose de 10 jours ou, en cas d’urgence, de 96 heures, pour lever les motifs de refus. Dans ce cas, le fournisseur de services doit arrêter l’exécution de l’ordre et ne pas transférer les données, et l’autorité d’émission devra alors retirer l’ordre.

La directive relative à la désignation des établissements et à la nomination des représentants légaux pour la collecte de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales sera un instrument essentiel pour la mise en œuvre du règlement. Elle fixe les règles applicables à la nomination des représentants légaux des fournisseurs de services ou à la désignation de leurs établissements chargés de recevoir et de répondre à ces injonctions. Cela est nécessaire en raison de l’absence d’une obligation légale générale pour les fournisseurs de services non européens d’être physiquement présents dans l’Union. En outre, les représentants légaux ou les établissements désignés en vertu de cette directive pourraient également être impliqués dans les procédures nationales.

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