Il est de notoriété publique que l’un des objectifs de l’Union européenne est la création d’un espace de liberté, sécurité et justice. Dan ce but, le Conseil de l’Union européenne a franchi jusqu’ici une dernière étape avec l’approbation du Règlement (UE) 2017/1939[1] du Conseil, du 12 octobre 2017, établissant une coopération renforcée pour la création du Parquet européen. Et cela au regard de ce qu’établit le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en matière de coopération judiciaire au plan pénal et suivant la proposition de la Commission européenne avec approbation du Parlement européen.[2]
Conformément à l’article 86 du TFUE, le Parquet européen doit être créé à partir d’Eurojust. Cela signifie que le Règlement 2017/1939 doit établir un lien étroit entre les deux acteurs, basé sur la coopération mutuelle.
Le domaine matériel des compétences du Parquet européen se limite aux infractions pénales contre les intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à ce que prescrit le TFUE. Par conséquent, les fonctions du Parquet européen seront d’enquêter sur les individus présumés coupables d’atteintes aux intérêts financiers de l’Union et, le cas échéant, les mettre en examen et les faire juger, y compris pour ce qui est des délits indissociablement liés à celles-ci.
Ainsi, en vertu du principe de subsidiarité, les infractions contre les intérêts financiers de l’Union, en fonction de leur étendue et leurs effets, peuvent être combattues à plus grande échelle au niveau de l’Union. Et pour ce qui est du principe de coopération loyale, aussi bien le Parquet européen que les autorités nationales compétentes des États membres doivent s’entraider et partager leurs informations dans le seul but de lutter avec efficacité contre la criminalité entrant dans le champ de compétence du Parquet européen.
D’après le règlement, le Parquet européen se doit d’élaborer et rendre public un rapport annuel sur ses activités en général, comprenant au minimum des données statistiques sur le travail qu’il aura mené à bien.
Le Parquet doit être un organe indissociable de l’Union, fonctionnant comme un unique organisme. De plus, afin de garantir la cohérence de l’intervention du Parquet européen et, de ce fait, une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union, la structure organisationnelle et le processus de décision interne du Parquet européen doivent permettre au bureau central de contrôler, diriger et superviser toutes les investigations entamées par les procureurs européens délégués et les procédures pénales où ils interviendront.
Le procureur général européen exercera ses fonctions comme chef du Parquet européen et assumera des responsabilités devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Sur un plan décentralisé, il y aura des procureurs européens délégués dans les États membres.
Le règlement exige que le Parquet européen respecte, en particulier, le droit à un procès impartial, les droits de défense et la présomption d’innocence, consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte.
Les activités du Parquet européen seront menées à bien en total accord avec les droits des suspects ou accusés consacrés dans la Charte, y compris le droit à un procès impartial et les droits de défense.
De même, il faut garantir dans toute l’Union une application cohérente et homogène des normes de protection des droits et des libertés fondamentales des individus en ce qui concerne les données personnelles.
Le Parquet doit pouvoir obtenir toutes les informations touchant à sa compétence, stockées dans les bases de données et les fichiers des institutions, organes et organismes de l’Union.
[1] Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 de juillet 2017, sur la lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de l’Union au regard du Droit pénal.
[2] Approbation du 5 octobre 2017
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